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Selon l’article 18, § 1, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». La Cour de justice interprète cette disposition en ce sens qu’elle détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger.
S’agissant de la compétence internationale, pour la CJUE, la destination du voyage permet de remplir la condition d’extranéité requise pour l’application du règlement précité : l’implication d’un État membre et d’un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d’un défendeur dans le premier État et de la localisation des faits litigieux dans le second, est susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause, dès lors que cette situation est de nature à soulever, dans l’État membre, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international. En l’espèce, le consommateur et l’organisateur de voyages, tous deux dans le même État membre, avaient conclu un contrat s’agissant d’un voyage dans un État tiers et le consommateur réclamait des dommages et intérêts à l’organisateur au motif que ce dernier ne l’aurait pas suffisamment informé des conditions d’entrée et des visas requis pour son voyage dans ledit État tiers (points 24 et s.).
S’agissant de la compétence territoriale, l’article 18 précité en mentionnant « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié », confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur en désignant directement une juridiction précise au sein d’un État membre, sans opérer de renvoi aux règles de répartition de la compétence territoriale en vigueur dans cet État membre (points 41 et s.).
Compétence judiciaire dans le règlement n° 1215/2012 : précisions sur l’action intentée par un consommateur
Affaires - International
11/09/2024
L’élément d’extranéité et la compétence territoriale de l’article 18 (§ 1) du règlement n° 1215/2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont précisés dans un arrêt de la CJUE du 29 juillet 2024. Présentation en bref.
S’agissant de la compétence internationale, pour la CJUE, la destination du voyage permet de remplir la condition d’extranéité requise pour l’application du règlement précité : l’implication d’un État membre et d’un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d’un défendeur dans le premier État et de la localisation des faits litigieux dans le second, est susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause, dès lors que cette situation est de nature à soulever, dans l’État membre, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international. En l’espèce, le consommateur et l’organisateur de voyages, tous deux dans le même État membre, avaient conclu un contrat s’agissant d’un voyage dans un État tiers et le consommateur réclamait des dommages et intérêts à l’organisateur au motif que ce dernier ne l’aurait pas suffisamment informé des conditions d’entrée et des visas requis pour son voyage dans ledit État tiers (points 24 et s.).
S’agissant de la compétence territoriale, l’article 18 précité en mentionnant « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié », confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur en désignant directement une juridiction précise au sein d’un État membre, sans opérer de renvoi aux règles de répartition de la compétence territoriale en vigueur dans cet État membre (points 41 et s.).
Source : Actualités du droit